B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.08. Un équipement pétrolier utilisé dans une installation d’équipements pétroliers doit, lorsque requis par une disposition du présent chapitre, être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Un réservoir pour lequel le premier ou deuxième paragraphe de l’article 8.05.01 s’applique doit également être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un tel équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation d’équipements pétroliers cet équipement, s’il n’est pas approuvé.
Toutefois, un équipement pétrolier peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre VIII du Code de construction.».
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 10.
8.08. Tout équipement pétrolier utilisé dans une installation d’équipements pétroliers doit, lorsque requis par une disposition du présent chapitre, être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un tel équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation d’équipements pétroliers cet équipement, s’il n’est pas approuvé.
Toutefois, un équipement pétrolier peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre VIII du Code de construction.».
D. 220-2007, a. 1.